Réméré Loi Les bases juridiques de la vente à réméré

Réméré loi :

Le réméré loi et la BASE JURIDIQUE DE LA VENTE A RÉMÉRÉ

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1. Résumé Réméré loi

La vente à Réméré est une forme de vente spécifique régulée par le Code Civil.

La vente à réméré est une vente par acte authentique, par devant Notaire, entraînant transfert de propriété et permettant au propriétaire vendeur, d’obtenir le prix fixé tout en se ménageant, pour une durée maximum de 5 ans, une capacité de retrouver, par la résolution du Réméré, la pleine propriété de son bien à un prix fixé lors de la vente à Réméré.

Généralement la vente à réméré permet au vendeur à réméré de garder la jouissance ou la gestion des biens, selon qu’il s’agisse d’une habitation ou d’un outil de travail ou de rapport.

2. Modalités Réméré loi

Code Civil Loi n° 1804-0606, promulguée le 16 mars 1804 & Loi n°2009-526 du 12 mai 2009- art. 10

Art. 1659

La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.

Art. 1660

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq ans. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

Art. 1661

Créée par le Réméré Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. Le terme est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

Art. 1662

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804, modifié par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 10. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Art. 1663

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Art. 1664

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804, modifiée par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 10. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, Quand-même la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Art. 1665

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur, il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

Art. 1666

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

Art. 1667

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804, modifiée par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art 10. Si l’acquéreur à pacte de rachat d’une partie indivise d’un héritage s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

Art. 1668

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804, modifiée par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art 10. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en rachat que pour la part qu’il y avait.

Art. 1669

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend pour la succession.

Art. 1670

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier, et s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé à la demande.

Art. 1671

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804, modifié par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art 10. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en rachat sur la portion qui leur appartenait ; et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière à retirer le tout.

Art. 1672

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804, modifié par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 10. Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en rachat ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s’il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.

Art. 1673

Créé par Loi 1804-03-06, promulguée le 16 mars 1804. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication des dites charges et hypothèques. Il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

Contact :

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Ou téléphoner à Jean-Pierre THEISEN au 06 78 10 57 12.

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